173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:a) établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1) établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2) déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b) statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c) déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1) prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d) déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e) déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:i. les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii. les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii. ces mesures, s’il y a lieu;
f) statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g) déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h) exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le titulaire d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i) déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1) déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2) déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1) déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2) déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3) identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4) prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5) déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6) désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j) déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1) déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2) déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3) déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k) déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l) prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m) établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:i. le budget global visé dans l’article 178;
ii. l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii. les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv. les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v. les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi. l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n) déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:i. les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii. les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o) obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:i. les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii. l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii. les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
o.1) déterminer les renseignements relatifs aux états financiers qu’un établissement public ou un conseil régional doit présenter à la population lors de la séance publique annuelle d’information qu’il tient et la forme dans laquelle ils doivent être présentés;
p) (paragraphe abrogé);
q) déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r) établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s) déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostiques doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.